T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
16R3. La personne qui a obtenu le certificat visé à l’article 16 de la Loi doit le conserver dans le véhicule automobile pendant son séjour au Québec.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 16.3; D. 3470-81, a. 4; D. 1656-91, a. 2; D. 1451-2000, a. 5.